Quelles informations doivent être fournies au représentant légal du mineur délinquant ?Le mineur délinquant et ses représentants légaux reçoivent les mêmes informations.Les représentants légaux sont donc informés, par n’importe quel moyen :- De l’audition libre, de la retenue ou de la garde à vue du mineur et des motifs qui justifie cette mesure
De certains droits dont bénéficient le mineur (par exemple, le droit d’être assisté d’un avocat)De toutes les décisions prises contre le mineur par le Parquet, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement (exemple : juge des enfants, cour d’assises des mineurs)Du droit de contester les décisions prises contre le mineur et du délai dans lequel le recours peut être faitDe l’inscription du mineur au Fijais ou au Fijait et des conséquences que cela entraîneDes échanges de renseignements entre les différents services chargés de la prise en charge du mineur et de son suivi judiciaire (protection judiciaire de la jeunesse, associations, etc.).
Le représentant légal peut-il choisir l’avocat du mineur ?Selon les cas (audition libre, retenue ou d’une garde à vue), le choix de l’avocat revient aux représentants légaux ou au mineur, lui-même.Audition libreLe mineur choisit librement son avocat. S’il ne l’a pas fait, l’avocat peut être désigné par ses représentants légaux.Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.RetenueL’avocat est choisi par les représentants légaux du mineur délinquant (âgé de 10 à 13 ans).Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que les représentants légaux du mineur ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un, dès le début de la retenue. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.Garde à vueLe mineur âgé de 13 à 18 ans peut choisir, lui-même, son avocat. S’il ne l’a pas fait, ses représentants légaux peuvent en désigner un ou demander à ce qu’il soit commis d’office. Le mineur doit confirmer ce choix pour que l’avocat puisse l’assister.Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un, dès le début de la garde à vue. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.RappelL’avocat assiste le mineur tout au long de la procédure pénale.
Le représentant légal doit-il accompagner le mineur au cours de la procédure ?Sous certaines conditions, les représentants légaux sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur. Néanmoins, ils sont forcément convoqués aux audiences concernant le mineur délinquant.En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audience, à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur.Auditions et interrogatoiresUn représentant légal peut être convoqué aux auditions et interrogatoires du mineur lorsque 2 conditions sont remplies :- Il est dans l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
L’accompagnement du mineur ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.À savoirÀ partir du moment où un représentant légal a été contacté, les enquêteurs doivent attendre un délai de 2 heures pour procéder à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur.Si le représentant légal ne se présente pas à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur auquel il est convoqué, le juge peut prendre les 2 mesures suivantes :- Ordonner qu’il soit amené devant lui par les forces de l’ordre
Le condamner à une amende allant jusqu’à 7 500 € et à un stage de responsabilité parentale.Si le représentant légal manque une audition ou à un interrogatoire mais répond aux convocations suivantes, le juge peut annuler l’amende.AudiencesConvocation à l’audienceLes représentants légaux sont convoqués aux audiences suivantes :- Audiences de jugement tenues par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs. Ils y assistent et sont toujours entendus lorsque l’audience a lieu devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Audiences du juge d’instruction, du juge des enfants, du tribunal pour enfants ou du juge de la liberté et de la détention lorsqu’est envisagée une mesure limitative de liberté avant le prononcé d’une sanctionAudiences portant sur une mesure éducative judiciaire, sur l’application d’un suivi socio-judiciaire, d’un sursis probatoire ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique.Mesures en cas d’absence injustifiée à l’audienceSi le représentant légal ne se présente pas à l’audience, le juge peut prendre les 2 mesures suivantes :- Ordonner qu’il soit amené devant lui par les forces de l’ordre
Le condamner à une amende allant jusqu’à 7 500 € et à un stage de responsabilité parentale.À savoirSi le représentant légal manque l’audience mais répond aux convocations suivantes, le juge peut annuler l’amende.
Le représentant légal doit-il consentir aux mesures prises contre le mineur ?Certaines mesures peuvent être décidées uniquement avec le consentement des représentants légaux du mineur. Ils doivent notamment donner leur accord concernant la mise en place d’une des mesures suivantes :- Mesure de justice restaurative
Mesure d’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelleMesure d’indemnisation de la victimeMesure de composition pénaleAssignation à résidence sous surveillance électronique.Les représentants légaux assistent le mineur dans la compréhension et l’application de la mesure.Ainsi, à la fin de l’audition ou de l’audience, le mineur et ses représentants légaux reçoivent une convocation devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).Au cours de l’entretien (qui a lieu dans les 5 jours suivant la convocation), ce service leur explique les conséquences de la mesure prise contre le mineur.